Dr Diassibo Thomas YONLI, enseignant-chercheur à l’Université Nazi BONI : « L’état d’urgence est une manière de “légaliser” les atteintes à nos droits »

Lors du conseil des ministres du 24 mars 2023, le gouvernement burkinabè a décrété l’état d’urgence à compter du 30 mars prochain dans vingt-deux provinces dans huit régions du Burkina. Pour en savoir davantage sur la notion de l’état d’urgence, nous nous sommes entretenus avec Dr Diassibo Thomas YONLI, enseignant-chercheur à l’Université Nazi BONI, par ailleurs Directeur exécutif du Centre Africain de Droit et d’Administration (CADA). Voici ce qu’il en dit !

Comment expliquez-vous la notion d’état d’urgence de façon générale ?

L’état d’urgence est une mesure de renforcement des pouvoirs de police administrative prévue à l’article 58 de notre Constitution. Cette décision permet dès lors aux autorités administratives (président du Faso, ministre en charge de la sécurité, autorités diverses) de prendre les décisions qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. Ainsi, les restrictions aux libertés individuelles et collectives sont permises notamment les couvre-feux, l’interdiction de circuler, de manifester etc. Il s’agit d’un voile sur le droit afin de donner les moyens à l’Etat de mieux faire face à toute situation résultant d’une menace sur l’ordre public. Il s’agit pour ainsi dire de “légaliser”, donc de justifier les atteintes à nos droits.

A quel moment, un gouvernement peut-il décréter l’état d’urgence ?

Le gouvernement décrète l’état d’urgence en cas de péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public, en l’occurrence parce que la sécurité des personnes et de biens est menacée et que le droit en vigueur se révèle insuffisant pour rétablir l’ordre.  Le gouvernement décrète l’état d’urgence en conseil des ministres de son propre chef, mais après environ une semaine, il doit obtenir l’autorisation de l’Assemblée nationale (en l’occurrence l’Assemblée législative de Transition) pour une durée plus longue. Du reste, ce n’est pas nouveau, la première expérimentation de l’état d’urgence date depuis le 31 décembre 2017 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour la circonstance, il avait été adopté la loi n°023-2019/AN du 14 mai 2019 portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso. N’oublions pas qu’il y a eu l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la Covid 19. L’on se rappelle encore des restrictions tenant au couvre-feu et à l’interdiction absolue de circuler. En fait, tant que la menace pour laquelle l’état d’urgence a été décrété persiste, le gouvernement est fondé à prendre toute mesure pouvant porter atteinte à nos droits et libertés. Ainsi des restrictions à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifestation et même à la liberté d’opinion ou de presse peuvent être légalement et parfaitement prises. Toutefois, ces mesures doivent être proportionnelles à la menace invoquée par le gouvernement. C’est-à-dire que la mesure doit être adaptée au regard du but recherché, nécessaire pour la réalisation du but poursuivi et proportionnée par rapport au résultat poursuivi. Dans tous les cas, les citoyens peuvent saisir le juge constitutionnel ou le juge administratif qui demeure, selon le cas, compétent suivant la procédure ordinaire. C’est la garantie de l’Etat. L’Etat de droit n’empêche pas au gouvernement de prendre les décisions qu’il estime opportunément et souverainement nécessaires pour lutter contre une crise, mais la possibilité doit être donnée en toute circonstance aux citoyens de pouvoir la contester devant le juge constitutionnel ou administratif, notamment.

Quelle explication pouvez-vous donnez à l’état d’urgence en cette période de terrorisme ?

La déclaration de l’état d’urgence est justifiée par la menace terroriste. Tous les Etats qui ont été confrontés à la menace terroriste dans un degré moindre ont réagi avec les instruments juridiques de l’Etat de droit ; d’autres ont même sur-agi à l’image des Etats-Unis d’Amérique qui ont nié toute humanité aux terroristes en leur refusant tout accès à la justice américaine avec la création de Guatamano pour les juger avec des violations massives des droits de l’homme. L’état d’urgence légalise a priori les décisions du gouvernement. L’on sait en droit que face à l’urgence, le gouvernement est fondé à prendre des mesures de restriction de nos libertés, quitte à revenir saisir après l’Assemblée législative de Transition. Il est en effet admis que « lorsque la maison brûle, on n’a pas à demander d’abord une autorisation au juge avant d’y envoyer les pompiers ». Pour tout dire, le gouvernement agit avant de se justifier. C’est l’application du privilège du préalable et/ou de la décision d’office qui bénéficient à l’administration. Le terrorisme ou les actes de terrorisme constituent une situation dangereuse qu’il est concevable pour le gouvernement de prendre les mesures exigées pour les circonstances. C’est en fait au gouvernement d’apprécier l’opportunité de la déclaration de l’état d’urgence. Mais il est même obligé de le faire sinon il peut être tenu responsable des atteintes à l’ordre public que son inaction ferait courir sur les populations.

Quelle différence existe-t-il entre l’état d’urgence et l’état de siège car certains ne savent pas faire la part des choses entre les deux notions.

Il faut craindre que si la menace ne baisse pas sensiblement que le gouvernement puisse utiliser d’autres outils juridiques prévus par notre Constitution tels que l’état de siège ou que le Président du Faso use des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 59 de la constitution. Ce qui serait parfaitement légal, car l’ordre juridique doit pouvoir répondre à toute menace et le droit donne tous les instruments au gouvernement pour agir.

Pour revenir plus spécifiquement à votre question, entre l’état d’urgence et l’état de guerre, il y a essentiellement une différence de degré dans la possibilité donnée au gouvernement de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution de façon légale. Certes dans les cas prévus à l’article 58 de la constitution, c’est au gouvernement de décider en conseil des ministres quitte à faire voter plus tard une loi par l’Assemblée législative de transition. En règle générale, le Parlement donne l’autorisation demandée parce que c’est le gouvernement qui dispose des informations nécessaires sur la situation réelle du pays. Et en temps de crise, toutes les institutions se remettent au gouvernement. Cela est valable dans tous les pays. A ma connaissance, l’état de siège n’a pas encore été véritablement expérimenté dans aucun Etat. Théoriquement, il correspond à une situation où les pouvoirs de police relèvent désormais des autorités militaires. Il autorise les restrictions aux libertés individuelles ou collectives les plus diverses presque sans limite. On se trouverait presque dans une situation de régime d’exception où sans une suspension formelle de la Constitution, le Président du Faso et le Gouvernement s’arrogent tous les pouvoirs nécessaires pour lutter contre la menace (le terrorisme par exemple). D’ailleurs, le Président peut utiliser l’article 59 qui semble correspondre à la menace actuelle.

Votre mot de fin

Je voudrais terminer en disant que le point d’orgue de toutes ces possibilités de restrictions à nos droits et libertés est que celles-ci doivent être proportionnées et justifiées. C’est au gouvernement d’apprécier l’opportunité desdites mesures, mais celles-ci demeurent justiciables même après la fin de la situation qui a prévalu à leur prise.

Interview réalise par

Ben Alassane DAO